Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 4 septembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006933972
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 34 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →
1. Les vacances survenues dans les conseils de l'ordre sont comblées dans l'intervalle des élections par des membres suppléants qui sont élus pour six ans et ne sont pas soumis au renouvellement triennal.
2. Tout membre suppléant peut faire acte de candidature en qualité de membre titulaire lors du renouvellement normal de la moitié des sièges ou lors des élections partielles, à la condition de démissionner de son mandat.
3. Il est pourvu, dans ce cas, à la vacance ouverte par la démission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.