Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1970 au 4 septembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006933985
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 36 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 octobre 1970)Légifrance →
1. Les comptables agréés forment un seul collège d'électeurs.
2. Lors de chaque élection, les sièges à pourvoir sont d'abord attribués, dans l'ordre du nombre des voix obtenues, aux candidats satisfaisant aux conditions prévues à l'article 39 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, jusqu'à ce que le nombre total des professionnels remplissant ces conditions au sein du conseil atteigne le minimum fixé à cet article. Les sièges restant à pourvoir sont ensuite attribués, également dans l'ordre du nombre des voix obtenues par les candidats, que ceux-ci répondent ou non aux conditions susmentionnées.
3. Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables aux élections des membres suppléants des conseils de l'ordre.
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