Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1970 au 4 septembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006934026
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 37 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 octobre 1970)Légifrance →
1. Les membres suppléants sont, dans la catégorie professionnelle des experts comptables et dans chacune des deux catégories de comptables agréés mentionnées à l'article précédent, appelés à remplacer les membres titulaires dont les sièges sont devenus vacants, dans un ordre déterminé par la date de l'élection, pour une même date d'élection, par le nombre des suffrages obtenus et, à égalité de suffrages, par l'antériorité de la date de naissance.
2. S'il s'agit de remplacer un comptable agréé et qu'il n'existe pas de suppléant dans la catégorie à laquelle appartient le membre titulaire dans le siège est déclaré vacant, le siège est attribué à un suppléant de l'autre catégorie à condition que soit respecté le minimum fixé à l'article 39 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
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