Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1970 au 4 septembre 1996.

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TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006934029
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 38 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 octobre 1970)Légifrance →

1. S'il ne peut être pourvu à une vacance du siège d'un membre titulaire par application de l'article qui précède, il est procédé dans un délai de deux mois à une élection partielle afin de combler cette vacance ainsi que les vacances de siège de membres suppléants. Les membres titulaires ainsi élus achèvent le mandat de leur prédécesseur.

2. Toutefois, si la vacance intervient à moins d'un an des prochaines élections triennales, le ministre de l'économie et des finances peut, sur la proposition du conseil de l'ordre ou du commissaire du Gouvernement, décider qu'elle sera comblée à l'occasion de ces élections. Cette décision peut être modifiée en cas de nouvelle vacance.

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