1. Si une chambre régionale de discipline se trouve dans l'impossibilité de siéger valablement, les dossiers en instance devant elle peuvent être transmis à une autre chambre régionale de discipline, sur décision du ministre de l'économie et des finances, prise après avis de la commission permanente du conseil supérieur.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre II : De l'administration de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006934041
Texte parentLEGITEXT000006061724
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