Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2009 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000021029200
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 42 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 11 septembre 2009)Légifrance →

1. Le tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés est divisé en six sections :

2. 1° La section des experts comptables membres de l'ordre et exerçant leur profession à titre indépendant ;

3. 2° La section des experts comptables membres de l'ordre et exerçant leur profession en qualité de salarié ;

4. 3° La section des sociétés d'expertise comptable reconnues par l'ordre ;

5. 4° La section des comptables agréés membres de l'ordre et exerçant leur profession à titre indépendant ;

6. 5° La section des comptables agréés membres de l'ordre et exerçant leur profession en qualité de salarié ;

7. 6° La section des sociétés d'entreprise de comptabilité reconnues par l'ordre.

8. Les experts comptables stagiaires figurent au tableau à la suite de ces sections.

9. Les experts comptables honoraires et les comptables agréés honoraires figurent au tableau dans une colonne spéciale.

10. Le conseil régional dresse une liste des personnes, et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert comptable ou de comptable agréé, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Ne sont toutefois inscrites sur cette liste que les personnes résidant en France et les sociétés y possédant à demeure un bureau ouvert en permanence au public et dont la direction est assurée sur place par un délégué accrédité résidant en France et personnellement autorisé à y exercer la même profession que la société qu'il représente.

11. Le conseil régional dresse une liste des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France, sous leur titre d'origine, dont il a reçu la déclaration transmise par le Conseil supérieur des experts-comptables en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

12. L'inscription au tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national.

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