Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006934121
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 44 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →

1. L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est personnellement établi et, lorsqu'il s'agit d'une société, dans la région où elle a son siège social.

2. Toutefois, si le professionnel ou la société possède dans une ou plusieurs circonscriptions autres que celle où il est inscrit en raison de son établissement ou de son siège social, un ou plusieurs bureaux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 43 ci-dessus, ce professionnel ou cette société est également inscrit au tableau desdites circonscriptions.

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