Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er octobre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006934122
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 46 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →

1. Le comité national du tableau est composé d'un président et de deux membres appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste composée de :

2. Un président et un président suppléant, désignés par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;

3. Quatre experts comptables, soit deux titulaires et deux suppléants ;

4. Quatre comptables agréés, soit deux titulaires et deux suppléants, élus par le conseil supérieur parmi ses membres.

5. L'un des membres du comité rapporte l'affaire après avoir, s'il y a lieu, réuni les éléments d'information nécessaires ou fait réunir ceux-ci par un enquêteur choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur.

6. Le rapporteur est un expert comptable pour les candidats à l'inscription en qualité d'expert comptable ou d'expert comptable stagiaire, un comptable agréé pour les candidats à l'inscription en qualité de comptable agréé.

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