Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1985 au 1er avril 2012.

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TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933539
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 5 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 septembre 1985)Légifrance →

1. Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent faire l'objet d'un appel devant une commission régionale siégeant à Paris et composée :

2. a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur, président ;

3. b) De deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;

4. c) De deux représentants du ministre de l'économie et des finances et du budget ;

5. d) De trois experts comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre, dont l'un au moins a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé ;

6. e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales.

7. L'appel peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre et le commissaire du Gouvernement près de ce conseil.

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