1. Tout membre de l'ordre qui, par application de la réglementation fiscale en vigueur ou de toute autre disposition légale, fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendu ou radié d'office du tableau de la circonscription ou des circonscriptions où il figure.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre III : Du tableau.
IdentifiantLEGIARTI000006934179
Texte parentLEGITEXT000006061724
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