Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006934193
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 52 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →
1. Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.
2. Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, portent atteinte à la probité et à l'honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d'une irrégularité d'ordre comptable.
3. Le procureur de la République communique, sur leur demande, aux commissaires du Gouvernement le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes dont les dossiers de candidature sont soumis aux conseils de l'ordre ou qui font l'objet de poursuites disciplinaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.