Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006934194
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 54 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 octobre 1970)Légifrance →
1. Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un membre de l'ordre, un expert comptable stagiaire, une société reconnue par l'ordre ou un professionnel admis à exercer en France doit être adressée au président de la chambre régionale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement près ledit conseil.
2. Le commissaire du Gouvernement, qui peut également prendre l'initiative de l'action disciplinaire, réunit s'il y a lieu tous éléments d'appréciation utiles. Le président de la chambre de discipline, après avoir consulté le président du conseil régional, désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de la chambre s'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à poursuites.
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