Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006934199
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 55 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 octobre 1970)Légifrance →
1. Le rapporteur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé exerce ou a exercé l'une ou l'autre de ces professions. Si l'intéressé est un expert comptable stagiaire, le rapporteur est un expert comptable.
2. Il convoque et entend le plaignant et l'intéressé ainsi que les témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.
3. Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions il peut être entendu.
4. Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.
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