Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006934223
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 58 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →

1. Lorsque le rapporteur a déposé son rapport, le président de la chambre de discipline peut lui prescrire un complément d'instruction. Il peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d'instruction. Dans ce cas, il en avise le commissaire du Gouvernement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006934223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.