1. Lorsque le rapporteur a déposé son rapport, le président de la chambre de discipline peut lui prescrire un complément d'instruction. Il peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d'instruction. Dans ce cas, il en avise le commissaire du Gouvernement.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006934223
Texte parentLEGITEXT000006061724
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