Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006934239
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 59 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →

1. Si le président de la chambre de discipline estime qu'il n'y a pas faute disciplinaire, s'il juge que les faits ne justifient pas d'autre sanction que l'avertissement dans son cabinet ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque l'intéressé est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire du Gouvernement et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre, qui confirme le classement ou décide de poursuivre l'instruction.

2. En dehors de ces cas, il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline et en avise le commissaire du Gouvernement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006934239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.