Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1985 au 1er avril 2012.

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TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933550
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 6 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 septembre 1985)Légifrance →

1. Les personnes appelées à siéger dans les commissions prévues par les articles 4 et 5 du présent décret au titre des cadres supérieurs sont désignées par le ministre de l'économie et des finances.

2. Leur propre candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance ne peut être examinée pendant qu'elles font partie des commissions.

3. Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur choisi par leurs membres ou en dehors d'eux.

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