Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006934242
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 60 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →
1. La citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline est adressée quinze jours au moins avant l'audience.
2. Le dossier de l'affaire et, le cas échéant, celui visé à l'article 65 ci-après, comprenant notamment le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'intéressé et de son conseil au secrétariat douze jours francs avant la date de l'audience.
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