Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1970 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006934263
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 61 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 octobre 1970)Légifrance →

1. La chambre régionale de discipline fait comparaître devant elle les membres de l'ordre, les représentants des sociétés reconnues par lui, les professionnels, les experts comptables stagiaires et les membres honoraires soumis à son contrôle disciplinaire.

2. L'intéressé est convoqué pour être entendu. Il présente sa défense soit seul, soit assisté d'un confrère ou d'un avocat. Il peut également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par un confrère ou un avocat ou transmettre au président un mémoire.

3. L'intéressé, et s'il y a lieu son conseil, sont introduits devant la chambre régionale siégeant en audience non publique.

4. Lecture est ensuite donnée du ou des rapports.

5. La chambre peut, en cas de plainte, en entendre l'auteur ;

6. elle y est tenue s'il en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.

7. L'intéressé est interrogé par le président et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de la chambre et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut présenter ses observations à la chambre de discipline.

8. L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.

9. Si l'intéressé n'est ni présent, ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.

10. Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.

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