Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre IV : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006934267
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 63 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →
1. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, la décision de la chambre régionale de discipline peut être déférée en appel à la chambre nationale de discipline.
2. Le conseil régional a qualité pour faire appel.
3. La chambre nationale de discipline informe immédiatement le commissaire du Gouvernement près le conseil régional des appels non formés par lui. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.
4. L'intéressé est avisé par la chambre nationale des appels qui le concernent.
5. L'instruction des appels et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 55 à 62 ci-dessus ; aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.