1. Les décisions visées par les articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre ou par délégation par un organisme en dépendant.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre V : De l'autorité de tutelle.
IdentifiantLEGIARTI000006934312
Texte parentLEGITEXT000006061724
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