Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre V : De l'autorité de tutelle.
IdentifiantLEGIARTI000006934313
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 67 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →

1. Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des divers organes de l'ordre ainsi qu'à toute autre réunion de travail organisée par ceux-ci.

2. Ils sont préalablement informés des séances et réunions de travail visées à l'alinéa précédent ; ils en reçoivent en même temps l'ordre du jour auquel est jointe une note sur les questions ayant fait l'objet d'une étude préparatoire ; les projets de procès-verbaux leurs sont communiqués avant d'être soumis pour approbation à la séance suivante.

3. Ils peuvent être chargés par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement des conseils de l'ordre de l'exécution régulière de leur budget ainsi qu'à la vérification de leurs comptes.

4. Le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre oriente, dirige, contrôle et coordonne l'action des commissaires régionaux du Gouvernement ; il leur donne à cet effet toutes instructions utiles.

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