Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 22 février 1970 au 1er avril 2012.

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TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006934329
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 68 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 22 février 1970)Légifrance →

1. L'inscription au tableau en qualité de comptable agréé par application du deuxième alinéa de l'article 9 bis de l'ordonnance susmentionnée peut être demandée jusqu'au 31 décembre 1972 par les personnes qui ont obtenu le certificat d'aptitude à cette profession et par celles qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

2. Diplôme d'études comptables supérieures obtenu avant le 1er novembre 1968 ;

3. Examen préliminaire au diplôme d'expert comptable régi par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 et par les textes antérieurs ;

4. Brevet professionnel de comptable régi par l'arrêté du 21 février 1949 et par les textes antérieurs ;

5. Brevet de technicien de la comptabilité régi par le décret n° 52-178 du 26 février 1952 ;

6. Brevet de technicien supérieur de la comptabilité régi par le décret n° 62-216 du 11 février 1962 ;

7. Brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion d'entreprise obtenu avant le 1er novembre 1968.

8. Les bénéficiaires du présent article ne sont pas dispensés des deux années de pratique professionnelle prévues par le 5° de l'article 9 modifié de l'ordonnance précitée du 19 septembre 1945.

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