Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 1983 au 1er avril 2012.

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TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933553
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 7 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 6 mai 1983)Légifrance →

1. L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats.

2. Toutefois les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.

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