1. La commission régionale délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents. La commission nationale délibère valablement lorsque sept de ses membres sont présents.
Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1985 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933557
Texte parentLEGITEXT000006061724
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.