Décret n°70-147 du 19 février 1970 · Article

Article 8-1

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1985 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-147 du 19 février 1970
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006933573
Texte parentLEGITEXT000006061724
Référencearticle 8-1 du décret n°70-147 du 19 février 1970 (version du 3 septembre 1985)Légifrance →

1. Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent.

2. Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l'admission, il est procédé à une nouvelle délibération à une date ultérieure. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.

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