1. Les actionnaires qui désirent ou sont dans l'obligation de céder leurs titres doivent faire parvenir à la Régie un ordre de vente écrit indiquant le nombre de titres offerts et le prix minimum qu'ils demandent. Les membres du personnel qui désirent acheter des actions doivent faire parvenir à la Régie un ordre d'achat écrit indiquant le nombre des titres demandés et le prix maximum offert.
2. Une commission de surveillance composée d'un représentant de la Régie, d'un membre du personnel désigné par le comité central d'entreprise et d'un expert désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances est chargée d'organiser le marché des actions, avec le concours de la Régie.
3. La commission centralise les offres et les demandes, les confronte et constate les cours qui résultent de cette confrontation. Elle prend toute mesure utile au fonctionnement régulier du marché ; elle peut notamment fixer la périodicité des séances de négociation.
4. Il appartient à la Régie de :
5. Vérifier les droits des vendeurs ;
6. S'assurer que les acheteurs remplissent les conditions requises pour se porter acquéreurs ;
7. Effectuer le transfert des titres ;
8. Assurer la publicité des cours et du volume des négociations.