1. Les actions de la Régie, qui feront l'objet d'une mutation en cas de décès au profit d'une personne autre que le conjoint ou un descendant en ligne directe du titulaire membre ou ancien membre du personnel, doivent être cédées par les ayants droit dans un délai de six mois à compter de la date de la mutation. Toutefois, s'il y a lieu à partage entre des héritiers habilités à conserver des actions de la Régie et des héritiers tenus de céder lesdites actions et si des actions de la Régie sont attribuées à ces derniers, le délai de six mois ne court qu'à compter de la date du partage.
2. Les actions mentionnées au présent article qui n'auront pas été cédées dans le délai fixé cessent, à compter de la date d'expiration de ce délai, de donner droit aux dividendes. A compter de la même date, leurs détenteurs cessent également d'avoir le droit de participer aux augmentations du capital.
3. Lorsque les actions sont cédées après l'expiration du délai fixé à l'alinéa premier, les acquéreurs ont droit aux dividendes mis en paiement après la date de la cession et peuvent participer aux augmentations de capital réalisées après cette date, à moins que le délai de souscription ne soit expiré.