1. Le certificat nominatif doit porter mention du nom du titulaire, du nominal de l'action, du nombre d'actions ou de coupures d'actions possédées ainsi que du caractère négociable ou non négociable des actions.
Décret n°70-652 du 8 juillet 1970 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1970 au 6 novembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-652 du 8 juillet 1970
RattachementDu régime des actions distribuées aux salariés de la régie nationale des usines Renault.
IdentifiantLEGIARTI000006363432
Texte parentLEGITEXT000006061757
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