Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1970 au 6 novembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-652 du 8 juillet 1970
RattachementDu capital.
IdentifiantLEGIARTI000006363236
Texte parentLEGITEXT000006061757
Référencearticle 3 du décret n°70-652 du 8 juillet 1970 (version du 21 juillet 1970)Légifrance →
1. L'incorporation de réserves au capital est décidée par le conseil d'administration sur proposition du président directeur général. La décision du conseil d'administration est soumise à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances.
2. S'il est créé de nouvelles actions ou coupures d'actions en représentation de l'augmentation du capital résultant de l'incorporation de réserves, ces actions sont réparties entre l'Etat et les autres titulaires d'actions proportionnellement à leur part du capital.
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