1. Les actions nouvelles émises dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 confèrent les mêmes droits que les actions anciennes. Le conseil d'administration peut toutefois décider que les nouvelles actions ne donneront pas droit aux dividendes distribués au titre des bénéfices de l'exercice précédent et, éventuellement, qu'elles ne donneront droit qu'à une fraction du dividende distribué au titre des bénéfices de l'exercice en cours.
Décret n°70-652 du 8 juillet 1970 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1970 au 6 novembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-652 du 8 juillet 1970
RattachementDu capital.
IdentifiantLEGIARTI000006363252
Texte parentLEGITEXT000006061757
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