1. Les références aux facultés de médecine, aux facultés mixtes de médecine et de pharmacie et aux écoles nationales de médecine et de pharmacie contenues dans les articles 1er et 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 doivent s'entendre comme s'appliquant aux unités d'enseignement et de recherche médicales.
Décret n°70-709 du 5 août 1970 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 août 1970.
TexteDécret n°70-709 du 5 août 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708839
Texte parentLEGITEXT000006061761
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