Texte consolidé · Décret

Décret n° 70-709 du 5 août 1970 portant aménagement de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, en application de l'article 45 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 1970
NatureDécret
Signé le5 août 1970
Publié le7 août 1970
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061761
RéférenceDécret n° 70-709 du 5 août 1970 portant aménagement de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, en application de l'article 45 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006708839

1. Les références aux facultés de médecine, aux facultés mixtes de médecine et de pharmacie et aux écoles nationales de médecine et de pharmacie contenues dans les articles 1er et 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 doivent s'entendre comme s'appliquant aux unités d'enseignement et de recherche médicales.

Article 2 LEGIARTI000006708840

1. La convention prévue à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 en vue de la constitution d'un centre hospitalier et universitaire est conclue entre, d'une part, le centre hospitalier régional et, d'autre part, l'unité ou l'ensemble des unités d'enseignement et de recherche médicales de la même université possédant la personnalité morale ou, le cas échéant, l'université pour les unités n'ayant pas cette personnalité.

Article 3 LEGIARTI000006271619

1. Lorsqu'un centre hospitalier régional doit conclure une convention intéressant plusieurs unités d'enseignement et de recherche médicales groupées dans une même université, il est créé dans cette université un comité de coordination de l'enseignement médical comprenant le président de l'université ou son représentant et les directeurs des unités d'enseignement et de recherche médicales, que ces dernières aient ou non la personnalité morale. Lorsque le comité est appelé à examiner des questions intéressant une unité d'enseignement et de recherche odontologique, il est complété par le directeur de cette unité.

Article 4 LEGIARTI000006708841

1. Le comité de coordination de l'enseignement médical désigne parmi ses membres son président et son représentant à la commission prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et à l'article 6 ci-dessous.

Article 5 LEGIARTI000006708842

1. Le comité de coordination des études médicales a pour mission :

2. 1° de contribuer à la coordination de l'enseignement et de la recherche entre les diverses unités d'enseignement et de recherche médicales de l'université et notamment d'émettre un avis sur les effectifs et l'affectation des personnels enseignants, les échanges de services entre ces unités, la répartition entre elles des crédits de recherche ainsi que des crédits correspondant aux dépenses prévues à l'article 4 du décret n° 63-592 du 24 juin 1963 susvisé et à l'article 4 du décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 susvisé ;

3. 2° de préparer, après consultation des conseils des unités d'enseignement et de recherche médicales intéressées et en liaison avec le centre hospitalier régional, la convention à conclure avec ledit centre hospitalier régional ainsi que les avenants à ces conventions.

4. Le comité de coordination des études médicales donne également un avis sur les projets de convention tendant à la création de centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires prévus par le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965.

5. Le comité de coordination des études médicales peut, en outre, conseiller les universités pour la conclusion de conventions concernant les échanges de services et la mise en commun des moyens d'enseignement médical ou odontologique.

Article 6 LEGIARTI000006708844

1. La commission prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 comprend le préfet, président, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical, le représentant de ce comité et le médecin inspecteur régional de la santé.

Article 7 LEGIARTI000006708845

1. Les décisions communes des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé publique fixant les effectifs des personnels hospitaliers et enseignants des centres hospitaliers et universitaires, en application du dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et de l'article 13 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé, sont prises après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche médicale ou odontologique et, lorsqu'il existe, du comité de coordination de l'enseignement médical ainsi que du conseil d'administration ou de la commission administrative du centre hospitalier régional intéressé.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 août 1970).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.