Décret n°70-709 du 5 août 1970 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 août 1970.

TexteDécret n°70-709 du 5 août 1970
IdentifiantLEGIARTI000006271619
Texte parentLEGITEXT000006061761
Référencearticle 3 du décret n°70-709 du 5 août 1970 (version du 7 août 1970)Légifrance →

1. Lorsqu'un centre hospitalier régional doit conclure une convention intéressant plusieurs unités d'enseignement et de recherche médicales groupées dans une même université, il est créé dans cette université un comité de coordination de l'enseignement médical comprenant le président de l'université ou son représentant et les directeurs des unités d'enseignement et de recherche médicales, que ces dernières aient ou non la personnalité morale. Lorsque le comité est appelé à examiner des questions intéressant une unité d'enseignement et de recherche odontologique, il est complété par le directeur de cette unité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.