1. La commission prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 comprend le préfet, président, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical, le représentant de ce comité et le médecin inspecteur régional de la santé.
Décret n°70-709 du 5 août 1970 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 août 1970.
TexteDécret n°70-709 du 5 août 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708844
Texte parentLEGITEXT000006061761
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