1. Le comité de coordination de l'enseignement médical désigne parmi ses membres son président et son représentant à la commission prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et à l'article 6 ci-dessous.
Décret n°70-709 du 5 août 1970 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 août 1970.
TexteDécret n°70-709 du 5 août 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708841
Texte parentLEGITEXT000006061761
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