1. Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Décret n°71-159 du 26 février 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.
TexteDécret n°71-159 du 26 février 1971
IdentifiantLEGIARTI000006406883
Texte parentLEGITEXT000006061796
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