Article 1 LEGIARTI000006406882
1. Les enquêteurs de prix du ministère chargé de la défense nationale peuvent bénéficier :
2. D'une indemnité forfaitaire spéciale tenant compte des sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions confiées à ces agents ;
3. D'une prime de rendement variable avec la qualité des services rendus.
Article 2 LEGIARTI000006406883
1. Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Article 3 LEGIARTI000006406884
1. La prime de rendement prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix.
2. Les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable que celui prévu aux articles 1er et 2 précédents peuvent opter pour le maintien de ce régime.
Article 4 LEGIARTI000006271632
1. Les décrets déjà modifiés susvisés n° 52-520 du 10 mai 1952, n° 58-1109 du 21 novembre 1958 et n° 60-98 du 30 janvier 1960 sont abrogés.
Article 5 LEGIARTI000006406886
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.
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