Référencearticle 3 du décret n°71-159 du 26 février 1971 (version du 19 septembre 2003)Légifrance →
1. La prime de rendement prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix.
2. Les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable que celui prévu aux articles 1er et 2 précédents peuvent opter pour le maintien de ce régime.
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