1. Le fonds national de l'emploi verse à ce titre à ces stagiaires une rémunération égale à 54 p. 100 du salaire minimum de croissance et exempte de tout prélèvement au profit du Trésor.
Décret n°71-187 du 9 mars 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret n°71-187 du 9 mars 1971
IdentifiantLEGIARTI000006671409
Texte parentLEGITEXT000006061798
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