1. La compétence des juridictions dans le ressort desquelles est situé le point de la côte le plus rapproché des installations et dispositifs visés à l'article 3 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ainsi que des zones de sécurité visées à l'article 4 de ladite loi est étendue auxdites installations, dispositifs et zones de sécurité. Demeurent applicables les règles de compétence territoriale autres que celles qui dérivent du lieu d'un fait survenu sur une installation ou un dispositif ou dans une zone de sécurité, et notamment la règle prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 358 du code des douanes.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
RattachementTitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630331
Texte parentLEGITEXT000006061815
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