Décret n° 71-361 du 6 mai 1971 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1985.

TexteDécret n° 71-361 du 6 mai 1971
IdentifiantLEGIARTI000006630347
Texte parentLEGITEXT000006061816
Référencearticle 3 du décret n° 71-361 du 6 mai 1971 (version du 1er octobre 1985)Légifrance →

1. Lorsque le registre des hydrocarbures prévu à l'article 27 du décret susvisé du 6 mai 1971 n'est pas tenu conformément aux prescriptions réglementaires ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation à bord des installations ou dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sera punie d'une amende de 2500 à 5000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 mois à deux mois pourra, en outre, être prononcé.

2. Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s'oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.

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