Texte consolidé · Décret

Décret n°71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 1971
NatureDécret
Signé le6 mai 1971
Publié le15 mai 1971
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061816
RéférenceDécret n°71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006630344

1. Les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en oeuvre aucun équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.

2. Toute contravention au présent article sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la cinquième classe.

Article 2 LEGIARTI000006630346

1. La personne assumant la conduite des travaux d'exploration et d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, de faire mentionner, par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Article 3 LEGIARTI000006630347

1. Lorsque le registre des hydrocarbures prévu à l'article 27 du décret susvisé du 6 mai 1971 n'est pas tenu conformément aux prescriptions réglementaires ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation à bord des installations ou dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sera punie d'une amende de 2500 à 5000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 mois à deux mois pourra, en outre, être prononcé.

2. Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s'oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.

Article 4 LEGIARTI000033196105

1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.

2. Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne sont pas applicables aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.