Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1971 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-544 du 2 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006765931
Texte parentLEGITEXT000006061833
Référencearticle 2 du décret n°71-544 du 2 juillet 1971 (version du 8 juillet 1971)Légifrance →
1. Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
2. Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susvisés sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale.
3. Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 95-976 du 25 août 1995, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D645-3 du Code de la sécurité sociale.
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