Texte consolidé · Décret

Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS *MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES* ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1971
NatureDécret
Signé le2 juillet 1971
Publié le8 juillet 1971
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061833
RéférenceDécret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS *MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES* ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 6 LEGIARTI000006765935

1. A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 6 (article 7 nouveau) du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1961 des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1960 dans le cadre des conventions intervenues en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

2. Il en est de même pour les praticiens et auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1961, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :

3. Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier

4. 1961 ;

5. Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier

6. 1961 ;

7. Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier

8. 1961 ;

9. Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1961 ;

10. Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier

11. 1961 ;

12. Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier

13. 1961 ;

14. Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier

15. 1961 ;

16. Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier

17. 1961 ;

18. Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier

19. 1961.

Article 7 LEGIARTI000006765936

1. Sous réserve que soit remplie, le cas échéant, la condition de durée de versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse prévue à l'article 6 ci-dessus, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent faire valider pour l'ouverture du droit et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages dudit régime, un nombre d'années d'exercice non-salarié au plus égal au double du nombre d'années accomplies par eux antérieurement au 1er janvier 1962 et prises en considération en application soit de l'article 6 ci-dessus, soit du quatrième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale.

Article 8 LEGIARTI000006765937

1. Les règlements visés au deuxième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle des versements de rachat prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, en cas d'insuffisance des ressources des praticiens et auxiliaires médicaux.

Cité par 12 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juillet 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.