Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1971.

TexteDécret n°71-544 du 2 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006765935
Texte parentLEGITEXT000006061833
Référencearticle 6 du décret n°71-544 du 2 juillet 1971 (version du 8 juillet 1971)Légifrance →

1. A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 6 (article 7 nouveau) du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1961 des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1960 dans le cadre des conventions intervenues en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

2. Il en est de même pour les praticiens et auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1961, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :

3. Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier

4. 1961 ;

5. Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier

6. 1961 ;

7. Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier

8. 1961 ;

9. Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1961 ;

10. Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier

11. 1961 ;

12. Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier

13. 1961 ;

14. Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier

15. 1961 ;

16. Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier

17. 1961 ;

18. Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier

19. 1961.

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