Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1971.

TexteDécret n°71-544 du 2 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006765936
Texte parentLEGITEXT000006061833
Référencearticle 7 du décret n°71-544 du 2 juillet 1971 (version du 8 juillet 1971)Légifrance →

1. Sous réserve que soit remplie, le cas échéant, la condition de durée de versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse prévue à l'article 6 ci-dessus, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent faire valider pour l'ouverture du droit et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages dudit régime, un nombre d'années d'exercice non-salarié au plus égal au double du nombre d'années accomplies par eux antérieurement au 1er janvier 1962 et prises en considération en application soit de l'article 6 ci-dessus, soit du quatrième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.