Texte consolidé · Décret

Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS *MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES* ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1971
NatureDécret
Signé le2 juillet 1971
Publié le8 juillet 1971
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061833
RéférenceDécret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS *MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES* ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006765930

en vigueur le 27 mars 1981, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par le titre III du livre VIII du Code de la sécurité sociale est fixé ainsi qu'il suit :

2. a) Pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 261 et L. 262 du code de la sécurité sociale ;

3. b) Pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au

4. 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale ;

5. c) Pour les sages-femmes, à 1,08 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif plafond du forfait d'accouchement simple prévu pour la zone A par l'arrêté pris en application de l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;

6. d) Pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V.. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel du 22 juin 1973. Pour les exercices 1976 et suivants la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006765931

en vigueur le 8 juillet 1971, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

2. Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susvisés sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale.

3. Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006765932

en vigueur le 28 octobre 1972, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les cotisations visées à l'article 2 ci-dessus sont versées trimestriellement aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, sur justifications fournies par lesdites sections, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale.

2. Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006765933

en vigueur le 8 juillet 1971, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les avantages prévus par les règlements visés au deuxième alinéa de l'article L. 682 du code de la sécurité sociale ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006765934

en vigueur le 8 juillet 1971, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.

Article 6 LEGIARTI000006765935

1. A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 6 (article 7 nouveau) du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1961 des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1960 dans le cadre des conventions intervenues en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

2. Il en est de même pour les praticiens et auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1961, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :

3. Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier

4. 1961 ;

5. Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier

6. 1961 ;

7. Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier

8. 1961 ;

9. Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1961 ;

10. Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier

11. 1961 ;

12. Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier

13. 1961 ;

14. Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier

15. 1961 ;

16. Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier

17. 1961 ;

18. Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier

19. 1961.

Article 7 LEGIARTI000006765936

1. Sous réserve que soit remplie, le cas échéant, la condition de durée de versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse prévue à l'article 6 ci-dessus, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent faire valider pour l'ouverture du droit et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages dudit régime, un nombre d'années d'exercice non-salarié au plus égal au double du nombre d'années accomplies par eux antérieurement au 1er janvier 1962 et prises en considération en application soit de l'article 6 ci-dessus, soit du quatrième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale.

Article 8 LEGIARTI000006765937

1. Les règlements visés au deuxième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle des versements de rachat prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, en cas d'insuffisance des ressources des praticiens et auxiliaires médicaux.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006765938

en vigueur le 8 juillet 1971, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour la période du 1er mai 1971 au 31 décembre 1971, le montant des cotisations dues par les bénéficiaires et les régimes d'assurance maladie est égal aux 8/12 des cotisations annuelles visées aux articles 1er et 2 du présent décret.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006765939

en vigueur le 8 juillet 1971, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les praticiens et auxiliaires médicaux adhérents, au 30 avril 1971, au régime des avantages sociaux complémentaires d'assurance vieillesse prévu par le décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié sont affiliés, sans avoir à présenter de nouvelles demandes, au régime institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.

Cité par 12 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juillet 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.