Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1971 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°71-544 du 2 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006765938
Texte parentLEGITEXT000006061833
Référencearticle 9 du décret n°71-544 du 2 juillet 1971 (version du 8 juillet 1971)Légifrance →

1. Pour la période du 1er mai 1971 au 31 décembre 1971, le montant des cotisations dues par les bénéficiaires et les régimes d'assurance maladie est égal aux 8/12 des cotisations annuelles visées aux articles 1er et 2 du présent décret.

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