Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1971 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-544 du 2 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006765934
Texte parentLEGITEXT000006061833
Référencearticle 5 du décret n°71-544 du 2 juillet 1971 (version du 8 juillet 1971)Légifrance →

1. Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D645-6 du Code de la sécurité sociale.

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