Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1971 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-544 du 2 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006765934
Texte parentLEGITEXT000006061833
Référencearticle 5 du décret n°71-544 du 2 juillet 1971 (version du 8 juillet 1971)Légifrance →
1. Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D645-6 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.