Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1972 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-544 du 2 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006765932
Texte parentLEGITEXT000006061833
Référencearticle 3 du décret n°71-544 du 2 juillet 1971 (version du 28 octobre 1972)Légifrance →
1. Les cotisations visées à l'article 2 ci-dessus sont versées trimestriellement aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, sur justifications fournies par lesdites sections, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale.
2. Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D645-4 du Code de la sécurité sociale.
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